- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Le 2° de l’article L. 5132‑9 du code du travail est complété par la phrase suivante :
« Ce plafond peut être rehaussé à hauteur des heures de formation suivies par le salarié ».
Les associations intermédiaires sont des structures majeures pour une réinsertion économique et sociale, adaptées aux contextes locaux et départementaux, dans la mesure où elles proposent à des personnes éloignées de l’emploi, un accompagnement fondé sur une expérience professionnelle, avec l’objectif d’un retour à l’emploi ordinaire, dans un délai inférieur à deux ans.
Cependant, la rédaction actuelle de l’alinéa de l’article L5132‑9 du Code du Travail limite la mise à disposition du travailleur à 480 heures maximum sur une période de deux ans dans le secteur marchand.
Le présent amendement propose que les heures de formation suivies par le salarié en insertion ne soit pas comptabilisées au sein de ces 480 heures, et que le plafond de 480 heures puisse être ainsi rehaussé à hauteur du nombre d’heures de formation suivies par le salarié. Cela s’inscrit dans l’objectif du projet de loi qui est notamment d’accompagner les personnes les plus éloignées de l’emploi vers la formation.