Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 14 juin 2018)
Photo de madame la députée Catherine Fabre

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité en application du dernier alinéa de l’article L. 641‑10 du code de commerce et qu’il doit être mis fin au contrat d’apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 1243‑4 du code du travail, s’appliquent, à l’exception de l’indemnité prévue à l’article L. 1243‑8. »

Exposé sommaire

Le présent amendement maintient la protection du cycle de formation de l’apprenti lorsque l’entreprise l’employant cesse son activité au cours du contrat d’apprentissage.

En effet, en concluant un contrat d’apprentissage, tant à durée limitée que dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, l’employeur s’engage à former pratiquement l’apprenti au moins jusqu’à l’obtention du titre ou diplôme préparé, et ce sur une durée relativement brève.

La cessation d’activité empêche ainsi le jeune de conserver sa qualité d’apprenti, et, à ce titre, met en péril l’ensemble de son cycle de formation, et compromet sa réussite aux épreuves terminales.

Cet engagement sur une date déterminée à l’avance doit être apprécié à l’instar des règles régissant le contrat à durée déterminée dans les mêmes circonstances. A ce titre, l’article L. 1243‑4 prévoit d’ores et déjà le versement de la rémunération contractuelle globale au bénéfice du salarié dans le cadre de dommages-intérêts de cette rupture subie.

De plus, afin que l’apprenti puisse rapidement recontractualiser pour préserver son cycle de formation diplômant, il est indispensable que le liquidateur judiciaire puisse lui-même procéder à la rupture de son contrat d’apprentissage, condition sans laquelle une nouvelle contractualisation en apprentissage avec un autre employeur n’est pas possible.