- Texte visé : Texte n°1019, adopté par la commission, sur le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Après l’article L. 5213‑2‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5213‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5213‑2‑2. – Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, les entreprises de 150 salariés ou plus, sont tenues de désigner et de former un référent handicap chargé de mettre en œuvre l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et d’accompagner les travailleurs handicapés et l’entreprise afin d’éviter les situations d’inaptitude.
« Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133‑3. »
Le présent amendement vise à rendre obligatoire la désignation et la formation d’un référent handicap dans les entreprises de 150 salariés et plus.
Cette proposition, permettrait d’une part de créer un droit inconditionnel à l’accompagnement des personnes handicapées et d’autre part de favoriser l’emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire.
Si cette obligation n’est pas remplie, elle peut être considérée comme une discrimination au sens de l’article L. 1133‑3 du code du travail.
Cette proposition est issue du rapport « Plus simple la vie » d’Adrien Taquet et de Jean-François Serres.