- Texte visé : Texte de la commission n°1019, sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code de l'éducation
L’article L. 613‑2 du code de l’éducation est complété par la phrase ainsi rédigée : « Ces formations peuvent notamment être déléguées, par voie de convention approuvée par le conseil d’administration, à des filiales. »
Le présent amendement permettra aux établissements d’enseignement supérieur de créer des filiales par voie de convention pour la préparation aux concours ainsi qu’à certains examens spécifiques.
Aujourd’hui certaines préparations aux concours ou à des examens spécifiques permettant une entrée dans des filières sélectives sont déléguées de facto à des officines privées à des prix prohibitifs sans que la qualité pédagogique ne soit contrôlée ou avérée.
En clarifiant la possibilité pour les établissements d’enseignement supérieur d’ouvrir par voie de convention, validée par le conseil d’administration de l’établissement, des filiales qui prépareraient à des concours ou des examens spécifiques, le législateur offre une souplesse tant pédagogique que de gestion aux établissements d’enseignement supérieur.
En effet si préparer aux concours et aux examens résulte des missions de certains établissements d’enseignement supérieur, la souplesse de ce nouveau dispositif permettra d’inciter les établissements d’enseignement supérieur à la création de ces préparations à un coût modéré et avec une qualité pédagogique certaine.