Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 14 juin 2018)
Photo de monsieur le député Lionel Causse

Rédiger ainsi l’alinéa 48 :

« VIII. – À l’article L. 6222‑27 du code du travail, les mots : « de l’âge du bénéficiaire et » sont supprimés. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif de proposer une rémunération adaptée aux nouveaux profils des apprentis et de baser le salaire minimum légal de l’apprenti sur le seul critère du niveau de diplôme préparé et ce, quelque soit l’âge.

Aujourd’hui la rémunération des apprentis est déterminée en fonction de l’âge et de leur progression dans le cycle de formation, ce qui nuit à l’embauche des apprentis plus âgés. A diplôme et niveau de formation égaux, la rémunération d’un apprenti majeur est plus élevée que celle d’un apprenti mineur.

Alors même que les candidats à l’apprentissage provenant d’une réorientation, souvent post bac, sont en augmentation (30 % des candidats en apprentissage en 2015‑2016 sont dans ce cas), cette situation pénalise le développement de l’apprentissage dans les entreprises artisanales alors que la réforme ouvre l’apprentissage à de nouveaux publics jusqu’à 29 ans révolus.

De plus, l’enregistrement ayant été remplacé par un simple dépôt du contrat d’apprentissage, les conditions de rémunération des apprentis seront ainsi simplifiés et pourront éviter les erreurs de détermination du salaire de l’apprenti et donc éviter tout contentieux.