Fabrication de la liasse
Adopté
(samedi 16 juin 2018)
Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants : 

« 9 bis Le premier alinéa de l’article L. 5428‑1 est ainsi rédigé : 

« Sous réserve des dispositions prévoyant leur incessibilité ou leur insaisissabilité, les allocations, aides ainsi que toute autre prestation versées par Pôle emploi sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de procéder à une harmonisation des régimes juridiques de saisie des prestations versées par Pôle emploi. 

Le régime juridique de saisie varie actuellement en fonction de la nature des prestations versées par Pôle emploi. L’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et l’allocation spécifique de reclassement (ASR) sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. L’allocataire conserve ainsi une somme équivalente au revenu de solidarité active (RSA). En revanche, les aides décidées par le conseil d’administration de Pôle emploi (aides à la mobilité par exemple) et l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) sont intégralement saisissables. 

Une harmonisation sur la base du régime le plus protecteur pour la personne est dans l’intérêt des débiteurs (mesure de protection, notamment en cas d’aide à la reprise et à la création d’entreprise) et de Pôle emploi (mesure de simplification). 

L’harmonisation des régimes de saisie ne concernerait que les seules prestations susceptibles d’être saisies, sans remettre en cause le caractère incessible et insaisissable de certaines allocations dont notamment l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et l’allocation temporaire d’attente (ATA).