- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer à l'alinéa 10 les quatre alinéas suivants :
III. – Après le premier alinéa de l’article 244 quater G du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies ou 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent également bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de la première année du cycle de formation d’un salarié dont le contrat a été conclu dans les conditions prévues aux articles L. 6325‑5 et suivants du code du travail »
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Cet amendement vise à aligner le régime d’attribution du crédit d’impôt alloué entre les contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation.
L’alternance en France repose sur deux formes de contrats : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Ces deux dispositifs sont complémentaires, et ne doivent pas être dissociés dans le traitement salarial qu’il en est fait. Ainsi alors que le contrat d’apprentissage permet aux entreprises de bénéficier d’un crédit d’impôt de 1 600 euros par apprenti, le contrat de professionnalisation ne fait l’objet d’aucune mesure fiscale similaire. Afin de soutenir l’alternance et ses deux piliers, il est nécessaire de proposer un dispositif identique aux deux contrats précités.