- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Le livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII : Écoles de production
« Chapitre unique
« Art. L. 6271‑1. – Les écoles de production sont des établissements d’enseignement technique gérés par des organismes à but non lucratif qui concourent à l’insertion des jeunes sans qualification dans le monde du travail. Leurs enseignements sont dispensés selon une pédagogie adaptée.
« Art. L. 6271‑2. – Les écoles de production dispensent aux jeunes à partir de quinze ans une formation générale et une formation technologique et professionnelle en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. La part de l’enseignement pratique dispensé au sein des écoles de production ne peut excéder deux tiers du temps d’enseignement total. Elles concourent aux objectifs éducatifs de la Nation. Elles sont soumises au contrôle pédagogique de l’État.
« Art. L. 6271‑3. – Par dérogation à l’article L. 131‑1 du code de l’éducation, dès l’âge quinze ans, les enfants peuvent suivre la formation au sein des écoles de productions faisant partie de la liste établie par l’arrêté ministériel.
« Art. L. 6271‑4. – Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle établit chaque année la liste de ces établissements. »
Cet amendement créé un nouveau titre dans la partie « apprentissage » du code du travail.
Celui-ci a pour but de donner un statut aux écoles de productions, et de reconnaître le rôle joué par celles-ci au titre de l’accès des jeunes à l’apprentissage.