- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 48 :
« VIII. – À l’article L. 6222‑27 du code du travail, les mots : « de l’âge du bénéficiaire et » sont supprimés. »
Cet amendement a pour objet de proposer une rémunération adaptée aux nouveaux profils des apprentis. Il vise à supprimer le critère d’âge pour la détermination de la rémunération de l’apprenti.
Ainsi, le salaire minimum légal sera déterminé non plus en fonction de leur âge et de leur progression dans le cycle de formation mais en fonction du niveau du diplôme préparé.
En effet, la détermination de la rémunération basée sur l’âge conduit à une différence de salaire à niveau de diplôme ou de formation égal.
Ce critère nuit à l’embauche puisque les employeurs préfèrent recruter des apprentis mineurs alors même que le nombre de candidats à l’apprentissage provenant d’une réorientation post-bac, est en nette augmentation.
Les conditions de rémunérations des apprentis seront simplifiées.