- Texte visé : Texte n°1019, adopté par la commission, sur le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l'alinéa 21, substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 2 % ».
L’article 6 du projet de loi encadre les conditions de mise en œuvre en dehors du temps de travail des actions de formation relevant du plan de développement des compétences, autres que celles mentionnées à l’article L. 6321‑2.
La limite à la durée des actions pouvant se dérouler en dehors du temps de travail est fixée dans le cadre par un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche. A défaut d’accord collectif et avec l’accord du salarié, la limite est fixée à trente heures par an et par salarié.
Par amendement de la Commission, les dispositions applicables aux salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année ont été précisées. La limite a été portée à 5 % en l’absence d’accord collectif comme cela est prévu actuellement. Le présent amendement vous propose de fixer ce pourcentage à 2 % en cohérence avec la limite de 30 heures retenue par an et par salarié dans le projet de loi alors qu’elle était de 80 heures précédemment.