- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, la gestion du compte personnel de formation abondé peut être assurée par l’opérateur de compétences de l’employeur en lien avec la Caisse des dépôts et consignations ; ».
Dans l’hypothèse où le coût de la formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte du salarié, le projet de loi prévoit que l’employeur peut abonder en droits complémentaires pour assurer le financement de celle-ci.
Cet amendement permet de faciliter la participation de l’employeur prévoyant une gestion unique et simplifiée par les opérateurs de compétences qui gèrent déjà le CPF de transition, en lien avec la Caisse des dépôts et consignation.
En effet, l’abondement par l’entreprise nécessite une action de proximité, (particulièrement auprès des PME) que l’Urssaf n’est pas en capacité de fournir. L’Opérateur de compétence est un acteur de terrain, le mieux à même de fournir ce service de proximité, d’encourager le chef d’entreprise à abonder le CPF de son salarié et de le rassurer en lui assurant pouvoir gérer cet abondement. Réintroduite l’Ursaff dans ce mécanisme n’apporte aucune plus-value pour le chef d’entreprise et par voie de conséquence aucune pour le salarié