- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« L’employeur, maître d’apprentissage, chef d’entreprise de moins de onze salariés, est présumé satisfaire aux conditions de compétences professionnelles de l’article L. 6223‑1, s’il justifie de trois années d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec le diplôme ou le titre préparé et d’un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l’emploi et de l’insertion. »
La formation obligatoire prévue à l’article L 6223‑1 constitue une réelle barrière administrative et chronophage à l’accueil d’apprentis au sein des TPE.
Les responsables de ces entreprises peuvent cependant être présumés comme replissant les conditions de compétences professionnelles requises lorsqu’ils sont en poste depuis plus de 3 ans avec l’expérience acquise qui en est la conséquence.