Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 juin 2018)
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Supprimer les alinéas 2 à 8.

Exposé sommaire

Par les dispositions du 1° de l’article 9, en cas de rupture du contrat d’apprentissage après 45 jours, l’apprenti ne pourra plus saisir les prud’hommes.


Actuellement, le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage. Passé ce délai, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations, la rupture du contrat est prononcée par le conseil de prud’hommes.

Cette mesure indispensable, qui sauvegarde les droits des apprentis, déjà fortement amochés, risque d’être supprimée.

Elle serait remplacée par deux dispositions :

  • l’une facilitant le licenciement de l’apprenti sans passage par les prud’hommes pour l’employeur
  • l’autre permettant à l’exécutif de définir par décret les modalités selon lesquelles l’apprenti pourrait rompre un contrat

    Il est inadmissible d’inscrire dans la loi une telle inégalité de traitement.

Nous demandons la suppression de ces dispositions