- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les contrats de travail à caractère saisonnier mentionnés au 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail sont exclus du champs d’application du présent article. »
L’article 29 vise à mettre en place une modulation du taux de contribution des employeurs à l’assurance chômage.
Il est indispensable de lutter contre la précarisation des travailleurs et les branches professionnelles se sont d’ailleurs saisies du sujet dans le cadre de leur négociation collective.
Cependant, en raison de leur nature même, les contrats saisonniers sont par définition des contrats courts visant à remplir une tâche annuelle de courte durée. Les secteurs d’activités concernés par la saisonnalité sont donc contraints d’avoir recours à des contrats de courte durée et une telle modulation ne serait pas viable économiquement pour eux.
L’amendement propose donc d’exclure du champ d’application de cet article les contrats saisonniers.