- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l'alinéa 56 par les mots :
« , notamment en matière de non-respect des délais de paiement par l’opérateur, lesquels sont fixés au trentième jour suivant la date de réception des pièces justificatives pour le règlement des organismes de formation au titre des frais relatifs aux contrats de professionnalisation et aux contrats d’apprentissage ».
L’objet du présent amendement est de s’assurer des conditions de performance des opérateurs de compétences, en matière de délais de paiement. Ces conditions d’exécution doivent être vérifiées et prises en compte par l’État, qui agréé ces opérateurs et est chargé de leur suivi. En cas de carence de ce point de vue, le recours à un administrateur provisoire est posé. Le décret permettra à définir les conditions d’intervention de ce dernier.