Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-Pierre Rixain

Marie-Pierre Rixain

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Photo de madame la députée Fiona Lazaar

Fiona Lazaar

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Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente

Guillaume Gouffier Valente

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Photo de madame la députée Anne Brugnera

Anne Brugnera

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Photo de madame la députée Pascale Boyer

Pascale Boyer

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Photo de madame la députée Brigitte Liso

Brigitte Liso

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Photo de monsieur le député Bertrand Sorre

Bertrand Sorre

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Photo de madame la députée Danièle Cazarian

Danièle Cazarian

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Patrick Vignal

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Photo de madame la députée Émilie Guerel

Émilie Guerel

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Photo de monsieur le député Pierre-Alain Raphan

Pierre-Alain Raphan

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Photo de madame la députée Bérangère Couillard

Bérangère Couillard

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Jean-Marc Zulesi

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Photo de madame la députée Sira Sylla

Sira Sylla

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Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau

Philippe Chalumeau

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Photo de monsieur le député Pierre Henriet

Pierre Henriet

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Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat

Nicole Dubré-Chirat

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Photo de monsieur le député Gaël Le Bohec

Gaël Le Bohec

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Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

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Photo de monsieur le député Anthony Cellier

Anthony Cellier

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

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Photo de madame la députée Isabelle Rauch

Isabelle Rauch

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Photo de madame la députée Véronique Hammerer

Véronique Hammerer

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Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias

Laëtitia Romeiro Dias

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Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad

Belkhir Belhaddad

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Photo de madame la députée Graziella Melchior

Graziella Melchior

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Photo de monsieur le député Yves Daniel

Yves Daniel

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Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 3221‑13. – Pour tout employeur de droit privé qui emploie au moins cinquante salariés, lorsqu’il ne respecte pas le principe fixé à l’article L. 3221‑2 au regard d’indicateurs définis par décret permettant de mesurer des écarts de rémunération au sens de l’article L. 3221‑3, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242‑1 porte également sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial. En l’absence d’accord prévoyant les mesures financières de rattrapage salarial, celles-ci sont déterminées par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique. »

Exposé sommaire

La notion d’« entreprise » ne faisant pas l’objet d’une définition juridique précise et unique, il semble nécessaire de la remplacer par celle d’ « employeur de droit privé » afin que l’ensemble des employeurs de droit privé employant plus de cinquante salariés soit concerné par la mesure prévue au sixième alinéa de l’article 61. En effet, le terme d’« entreprise » semble restrictif et ne pas concerner les associations de loi 1901 par exemple. Les derniers chiffres établis par l’association « Recherches et Solidarités », et relayés par le ministère de l’Education nationale, font état de 1 853 000 de salariés soit 9,8 % de la masse salariale du secteur privé. Des effectifs en constante augmentation. Ainsi, il serait dommageable qu’une partie des salariés du secteur privé ne se voient pas garantir l’égalité de rémunération.