- Texte visé : Texte n°1019, adopté par la commission, sur le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 3221‑13. – Pour tout employeur de droit privé qui emploie au moins cinquante salariés, lorsqu’il ne respecte pas le principe fixé à l’article L. 3221‑2 au regard d’indicateurs définis par décret permettant de mesurer des écarts de rémunération au sens de l’article L. 3221‑3, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242‑1 porte également sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial. En l’absence d’accord prévoyant les mesures financières de rattrapage salarial, celles-ci sont déterminées par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique. »
La notion d’« entreprise » ne faisant pas l’objet d’une définition juridique précise et unique, il semble nécessaire de la remplacer par celle d’ « employeur de droit privé » afin que l’ensemble des employeurs de droit privé employant plus de cinquante salariés soit concerné par la mesure prévue au sixième alinéa de l’article 61. En effet, le terme d’« entreprise » semble restrictif et ne pas concerner les associations de loi 1901 par exemple. Les derniers chiffres établis par l’association « Recherches et Solidarités », et relayés par le ministère de l’Education nationale, font état de 1 853 000 de salariés soit 9,8 % de la masse salariale du secteur privé. Des effectifs en constante augmentation. Ainsi, il serait dommageable qu’une partie des salariés du secteur privé ne se voient pas garantir l’égalité de rémunération.