Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 15 juin 2018)
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Christian Jacob
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
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Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Marine Brenier
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Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Patrice Verchère
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Éric Woerth

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – 1. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de formation professionnelle qu’elles consentent au cours de l’année.

« 2. Le taux du crédit d’impôt est fixé à 30 % des dépenses de formation – hors formations obligatoires - dans la limite d’un plafond fixé à 400 000 euros par an et par entreprise.

« 3. Sont concernées les actions de formation mentionnées au 1° de l’article L. 6313‑1 du code du travail, lorsqu’elles sont financées en totalité par l’entreprise et qu’elles accompagnent la numérisation des métiers et des compétences.

« 4. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au premier alinéa. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Le seul retour sur investissement direct des entreprises en matière de formation professionnelle après versement de la contribution unique concernera désormais les entreprises de moins de 50 salariés qui bénéficieront d’une péréquation pour le financement du plan de développement des compétences.

Le reste de la taxe sera ventilé vers le conseil en évolution professionnelle, les demandeurs d’emploi, le compte personnel de formation et l’alternance.

Le projet de loi ayant prévu la possibilité d’un abondement de l’employeur sans développer les modalités d’une véritable co-construction des actions de formations, il devient clair que la mobilisation du compte au profit d’un co-investissement n’a pas vocation à devenir la norme. 

En conséquence, il devient tout aussi clair que les entreprises devront financer leurs besoins en formation uniquement par elles-mêmes. Dans ce contexte, il est à craindre une stagnation, voire une baisse des contributions conventionnelles et volontaires qui s’élèvent actuellement à environ 1,8 milliards d’euros et ce, alors même que le défi de l’évolution des métiers et des compétences est majeur.

En conséquence, cet amendement propose de mettre en place un crédit d’impôt pour les formations intégralement financées par l’entreprise, quand elles visent à accompagner la numérisation des métiers et des compétences. Il fait de la formation professionnelle un investissement stratégique indispensable à la croissance et à l’emploi, tout en pesant raisonnablement sur les finances publiques.