Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau

Philippe Chalumeau

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Sira Sylla

Sira Sylla

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Pascal Bois

Pascal Bois

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Julien Borowczyk

Julien Borowczyk

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Laurianne Rossi

Laurianne Rossi

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Émilie Guerel

Émilie Guerel

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète

Au troisième alinéa de l’article L. 323‑5 du code du travail, après le mot : « reclassés », sont insérés les mots : « pour une durée maximale de cinq ans à compter du reclassement, ».

Exposé sommaire

L’article L323‑5 du Code du travail autorise toutes collectivités et organismes mentionnés à l’article L. 323‑2, à prendre en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) les agents reclassés.

Le reclassement intervient lorsque l’état physique de l’agent ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, sans pour autant l’empêcher d’exercer toute autre activité. A l’issue du processus de reclassement, l’agent a vocation à être maintenu sur cette nouvelle activité.

S’il est nécessaire de confirmer le dispositif de reclassement d’un agent de la Fonction publique comme élément déterminant de son maintien dans l’emploi, cet impératif ne peut avoir pour conséquence de le prendre en compte sans durée limitée pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l’OETH.

C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de mentionner que l’intégration des agents reclassés dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l’OETH ne peut s’effectuer sans durée limitée.

Le présent amendement vise à instaurer une période limitative de 5 ans à l’issue de laquelle, l’agent reclassé ne pourra plus être intégré dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l’OETH.