- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 200 octies du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Les contribuables actifs domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses pour les actions de formation effectivement supportées à titre personnel au 31 décembre de l’année d’imposition, dès lors qu’elles sont réalisées dans le cadre d’un abondement à leur compte personnel d’activité à compter de la date d’application de la présente loi.
« Ce crédit d’impôt s’applique :
« 1° Aux investissements consentis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année fiscale n-1 ;
« 2° À hauteur de 30 % des dépenses pour les actions de formations réalisées et dans la limite d’un plafond global de versements annuels égal à 10 000 € ;
« 3° Sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter à la demande de l’administration fiscale une attestation de formation.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
La monétisation du CPF et la transformation du congé individuel de formation en « CPF-transition » vont rendre plus difficile l’accès à des formations de longue durée, qualifiantes et certifiantes.
Pourtant dans le même temps, le CPF devient le principal réceptacle des droits des salariés en matière de formation.
Pour éviter la pénurie des compétences qui menace la France, et pour permettre aux individus d’utiliser réellement leurs droits, il faut encourager les abondements extérieurs du compte, à commencer par les abondements décidés par les titulaires eux-mêmes.
Le présent amendement vise donc à instaurer un crédit d’impôt formation pour les individus, dont le plafond est fixé à 10 000 euros annuels.