Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 14 juin 2018)
Photo de madame la députée Catherine Fabre

Substituer aux alinéas 20 à 26 les neuf alinéas suivants :

« Art. L. 3162‑1. – Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.

« Par dérogation au premier alinéa, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, pour certaines activités, lorsque l’organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé :

« - à la durée de travail hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ; 

« - à la durée de travail quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour.

« Lorsqu’il est fait application des dépassements à la durée quotidienne de travail effectif prévus aux deuxième à quatrième alinéas :

« - des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ;

« - les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.

« Pour les autres activités et à titre exceptionnel, des dérogations aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail effectif fixées au premier alinéa peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l’élève.

« La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objectif d'ajuster la réforme de la réglementation relatives aux durées maximales de travail des jeunes travailleurs et des apprentis afin de prendre en compte les impératifs liés à certaines organisations collectives de travail, tout en protégeant les intérêts des apprentis et des jeunes travailleurs.

Il est proposé de maintenir les durées prévues par le droit en vigueur, soit une durée maximale quotidienne de huit heures et une durée maximale hebdomadaire de trente-cinq heures et de renvoyer les dérogations à la durée hebdomadaire du travail pour certaines activités qui nécessitent un aménagement particulier à des conditions fixées par décret en Conseil D’État, comme le projet de loi le prévoyait déjà pour la durée quotidienne.

Il sera ainsi possible pour les apprentis et jeunes travailleurs de travailler jusqu’à quarante par semaines et dix heures par jour, dans les secteurs qui fonctionnent selon ces amplitudes horaires.

En cas de dépassement de la durée quotidienne de travail de huit heures, des compensations spécifiques sont prévues avec une obligation de repos compensateur équivalent pour les heures de dépassement et pour les éventuelles heures supplémentaires effectuées, comme dans le projet de loi initial.

Pour les autres secteurs, il n’y aurait pas de changement par rapport au droit actuel : l’inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail, pourra accorder des dérogations à la durée maximale quotidienne et à la durée maximale hebdomadaire de travail dans la limite de cinq heures par semaine.