- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
L’article L. 1222‑9 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé, mentionné aux articles L. 5213‑1 et L. 5213‑2, l’employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus. »
2° Le II est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues par l’article L. 5213‑6. »
L’objet de cet amendement est de faciliter le recours au télétravail pour les travailleurs reconnus handicapés. Il prévoit d’une part que l’employeur doit motiver une décision de refus dans les cas où il n’y a ni accord collectif ni charte prévus pour recourir au télétravail et d’autre part de prévoir les modalités d’accès à une organisation en télétravail aux travailleurs handicapés dans le cadre d’un accord collectif et d’une charte.