- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
L’article L. 1222‑9 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’employeur ne peut s’opposer à la demande de recours au télétravail lorsqu’elle est formulée par un travailleur handicapé, mentionné aux articles L. 5213‑1 et L. 5213‑2, occupant un poste éligible »
2° Le II est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les modalités d’accès à une organisation en télétravail aux travailleurs handicapés, en application des mesures prévues par l’article L. 5213‑6. »
L’objet de cet amendement est de faciliter le recours au télétravail pour les travailleurs reconnus handicapés. Il prévoit d’une part que l’employeur ne peut s’opposer à la demande de recours au télétravail lorsqu’elle est formulée par un travailleur handicapé dans les cas où il n’y a ni accord collectif ni charte prévus pour recourir au télétravail et d’autre part de prévoir les modalités d’accès à une organisation en télétravail aux travailleurs handicapés dans le cadre d’un accord collectif et d’une charte