- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis L’article L. 5212‑7 est complété par l’alinéa suivant :
« Ce taux est révisé tous les cinq ans, en référence à la part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la population active et à leur situation au regard du marché du travail, après avis du conseil mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
Au même titre qu’une clause de revoyure tous les cinq ans est ajoutée à l’article L. 5212‑2 du code du travail ; il convient, par soucis de cohérence, d’ajouter une clause similaire à l’article L. 5212‑7 du code du travail.
Cette clause permettra d’adapter, le cas échéant, le taux par lequel l’employeur peut s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi en accueillant en stage des personnes handicapées en fonction notamment de l’évolution de la part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la population active et de l’évolution du taux défini à l’article L. 5212‑2 du code du travail.
Tel est l’objet de cet amendement.