- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir le a de l’alinéa 14 dans la rédaction suivante :
« a) Au troisième alinéa de l’article L. 6321‑1, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ». ».
Le troisième alinéa de l’article L. 6321‑1du Code du Travail dispose que l’employeur « peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. »
Dans une étude remise en 2017 au délégué interministériel à la langue française pour la cohésion des territoires, 51 % des organisations en France sont touchées par des problèmes de lecture ou d’écriture chez un ou plusieurs salariés. Pourtant, seulement 14 % des organisations ont mis en place des actions de repérage.
Il est pourtant avéré que l’illettrisme est identifié comme un facteur très important d’accroissement des risques au travail, tant sur le plan psychologique (stress…) que sur le plan physique (notamment dans le secteur du bâtiment).
Ainsi, nous proposons que les formations qui participent au développement des compétences et à la lutte contre l’illettrisme soient rendues obligatoires, notamment pour réduire les risques psychosociaux liés à ces situations