- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 25 decies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 undecies ainsi rédigé :
« Art. 25 undecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de dix ans. »
Afin de prévenir toute situation de conflit d’intérêt et de garantir l’entier engagement du fonctionnaire au service de l’intérêt général, le passage dans le privé pour des activités de conseils qui auraient trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions ne peut être effectué avant une période d’attente de dix ans.
Carnet d’adresse, connaissance du fonctionnement intime des institutions, leviers relationnels, sont autant de ressources qu’une entreprise privée peut espérer trouver en la personne d’un fonctionnaire de l’État. Les situations de conflit d’intérêt que cela engendre sont préjudiciables aux intérêts de la Nation et nuisent à la probité des agents de l’État.