- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 10 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « qui ne peut être effectuée auprès d’une personne morale de droit privé à but lucratif. » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membre des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration ne peuvent effectuer une demande de mise en disponibilité pour exercer une activité dans le secteur privé, autre que celle prévue dans le cadre de l’obligation de mobilité statutaire mentionnée au premier alinéa, avant d’avoir complété leur engagement décennal de servir l’État. »
II. – Il est mis fin à la disponibilité en cours des membres des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article .
Les hauts-fonctionnaires de l’État membres des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration ne doivent en aucun cas pouvoir « pantoufler » dans le secteur privé lucratif, que ce soit dans le cadre de la mobilité statutaire (I), ou dans le cadre d’une demande de disponibilité, avant d’avoir complété l’engagement décennal (article 50 quinquies du Décret n° 2002‑50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d’accès et aux régimes de formation à l’Ecole nationale d’administration, Décret n° 2014‑1370 du 14 novembre 2014 relatif à la rupture de l’engagement de servir des anciens élèves de l’Ecole nationale d’administration) de service l’État (II).
Afin de mettre fin aux « pantouflages » intolérables et trop fréquents, la mise en disponibilité dans le secteur privé pour ces hauts-fonctionnaires doit être interdite dans le cas où leurs obligations d’engagement décennal ne sont pas remplies.
Pour les hauts-fonctionnaires actuellement en disponibilité dans le secteur privé et n’ayant pas effectué leur engagement décennal, il est mis fin à cette disponibilité dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi (III).