- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Les deuxième à quatrième alinéa du I de l’article 23 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d’assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie par la personne concernée, préalablement au début de l’exercice de l’activité envisagée. Elle peut être également saisie par son président, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l’exercice non autorisé d’une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. »
La transparence de la vie publique est devenue un principe fondamental auquel les citoyens sont particulièrement attachés. La loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a permis de réels progrès en la matière en définissant clairement les situations de conflits d’intérêt ou d’incompatibilités entre activités privées et publiques (situations dites de “pantouflage”). Cette loi a surtout permis la création de la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique (HATVP) dont la qualité du travail n’est plus à démontrer.
Cependant, comme le note le rapport annuel pour l’exercice 2017 de la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique (HATVP) publié le 24 mai 2018, ce contrôle souffre de certaines lacunes. En effet, si l’article 432‑13 du Code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros l’exercice d’activités privées incompatibles avec d’anciennes responsabilités publiques, la saisine de la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique n’est pas obligatoire : le contrôle qu’exerce cette institution ne peut être dans ce cadre que lacunaire. Le rapport annuel indique ainsi que “le fait de ne pas saisir l’une de ces autorités ou de ne pas respecter l’avis qu’elles émettent ne fait l’objet, en tant que tel, d’aucune sanction. Dans ces conditions, le délit prévu à l’article 432‑13 du code pénal ne paraît pas adapté à la réalité du contrôle opéré sur la situation des responsables publics qui rejoignent le secteur privé. Un délit de non saisine de l’autorité administrative de contrôle et de non-respect de sa décision, notamment des réserves qui sont émises, pourrait être envisagé.