Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara

Jean-Jacques Ferrara

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Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier

Jean-Carles Grelier

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Le premier alinéa de l’article L. 4121‑3 du code du travail est complété par les mots : « et de l’âge des travailleurs, afin que les apprentis de moins de dix-huit ans soient en mesure d’assurer les activités formatrices propres aux diplômes du métier convoité ».

Exposé sommaire

Il est interdit à l’employeur d’affecter un apprenti à des travaux comportant des risques pour sa santé (par exemple, vibrations mécaniques) ou sa sécurité (par exemple, travail en hauteur).

Toutefois, le jeune en formation professionnelle peut effectuer certains de ces travaux si son employeur ou son chef d’établissement fait une déclaration de dérogation auprès de l’inspection du travail.

Sans remettre en cause la nécessaire prise en compte de la spécificité du jeune âge des apprentis au regard des risques encourus durant la phase pratique de leur l’apprentissage, il est proposé de faciliter la pratique des dérogations, afin de leur permettre d’appréhender tous les aspects de leur métier.