Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 14 juin 2018)
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 3163‑2 est ainsi rédigé :

« Pour les jeunes salariés des établissements commerciaux, hôteliers ou de restauration, et de ceux du spectacle, des dérogations peuvent être accordées par l’inspecteur du travail, qui tient compte, notamment, des obligations qui rentrent dans le cadre de la dispense d’une formation ou d’un apprentissage. »

Exposé sommaire

Dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, le travail de nuit des jeunes apprentis ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-trois heures trente par dérogation.

A titre de comparaison, dans les secteurs de la boulangerie et de la pâtisserie, le travail de nuit des jeunes travailleurs peut être autorisé avant six heures et, au plus tôt, à partir de quatre heures pour permettre aux jeunes travailleurs de participer à un cycle complet de fabrication du pain ou de la pâtisserie.

Pour rappel, le travail de nuit peut être autorisé jusqu’à vingt-quatre heures dans les secteurs de spectacles et des course hippiques.

Sans remettre en cause l’interdiction de travail de nuit pour les mineurs, il conviendrait d’harmoniser ces autorisations du point de vue législatif, en parallèle des dérogations permises par voie réglementaire, afin de permettre aux apprentis de pouvoir effectuer l’intégralité des aspects de leur formation.