- Texte visé : Texte n°1019, adopté par la commission, sur le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 3163‑2 est ainsi rédigé :
« Pour les jeunes salariés des établissements commerciaux, hôteliers ou de restauration, et de ceux du spectacle, des dérogations peuvent être accordées par l’inspecteur du travail, qui tient compte, notamment, des obligations qui rentrent dans le cadre de la dispense d’une formation ou d’un apprentissage. »
Dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, le travail de nuit des jeunes apprentis ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-trois heures trente par dérogation.
A titre de comparaison, dans les secteurs de la boulangerie et de la pâtisserie, le travail de nuit des jeunes travailleurs peut être autorisé avant six heures et, au plus tôt, à partir de quatre heures pour permettre aux jeunes travailleurs de participer à un cycle complet de fabrication du pain ou de la pâtisserie.
Pour rappel, le travail de nuit peut être autorisé jusqu’à vingt-quatre heures dans les secteurs de spectacles et des course hippiques.
Sans remettre en cause l’interdiction de travail de nuit pour les mineurs, il conviendrait d’harmoniser ces autorisations du point de vue législatif, en parallèle des dérogations permises par voie réglementaire, afin de permettre aux apprentis de pouvoir effectuer l’intégralité des aspects de leur formation.