Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 15 juin 2018)
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Après l’article L. 3231-1 du code du travail, sont insérés des articles L. 3231-1-1 et L. 3231-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 3231-1-1. – Les qualifications professionnelles sont reconnues dans une grille nationale de salaires minima portés en quatre ans et selon des étapes fixées chaque année par décret aux niveaux fixés par l’article L. 3231-1-2. Cette grille s'applique aux employeurs de droit privé.

« Art. L. 3231-1-2. – Les salariés titulaires d’un diplôme, d’une validation des acquis professionnels correspondant au niveau V de la nomenclature de l’éducation nationale et ceux qui occupent un emploi exigeant le même niveau ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1,2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Les salariés titulaires d’un diplôme ou d’une validation des acquis professionnels correspondant au niveau IV de la nomenclature de l’éducation nationale et ceux qui occupent un emploi exigeant le même niveau ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1,4 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Les salariés titulaires d’un diplôme, d’une validation des acquis professionnels correspondant au niveau III de la nomenclature de l’éducation nationale et ceux qui occupent un emploi exigeant le même niveau ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Les salariés titulaires d’un diplôme, d’une validation des acquis professionnels correspondant au niveau II de la nomenclature de l’éducation nationale et ceux qui occupent un emploi exigeant le même niveau ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1,8 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Les salariés titulaires d’un diplôme, d’une validation des acquis professionnels correspondant au niveau I de la nomenclature de l’éducation nationale et ceux qui occupent un emploi exigeant le même niveau ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à reconnaître les qualifications dans le salaire pour les salariés du secteur privé.

Aujourd’hui les qualifications acquises ne sont pas toujours reconnues dans les grilles conventionnelles. Rares sont les conventions collectives qui fixent des salaires minima selon les diplômes.

Nous voulons remédier à cette situation en fixant des salaires minima par grands niveaux de qualification. Ces dispositions contribueraient en outre à réduire les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes car dans la pratiques, les femmes subissent une moindre reconnaissance de leurs qualifications.