- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Après l’article L. 3231-1 du code du travail, sont insérés des articles L. 3231-1-1 et L. 3231-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3231-1-1. – Les qualifications professionnelles sont reconnues dans une grille nationale de salaires minima portés en quatre ans et selon des étapes fixées chaque année par décret aux niveaux fixés par l’article L. 3231-1-2. Cette grille s'applique aux employeurs de droit privé.
« Art. L. 3231-1-2. – Les salariés titulaires d’un diplôme, d’une validation des acquis professionnels correspondant au niveau V de la nomenclature de l’éducation nationale et ceux qui occupent un emploi exigeant le même niveau ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1,2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Les salariés titulaires d’un diplôme ou d’une validation des acquis professionnels correspondant au niveau IV de la nomenclature de l’éducation nationale et ceux qui occupent un emploi exigeant le même niveau ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1,4 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Les salariés titulaires d’un diplôme, d’une validation des acquis professionnels correspondant au niveau III de la nomenclature de l’éducation nationale et ceux qui occupent un emploi exigeant le même niveau ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Les salariés titulaires d’un diplôme, d’une validation des acquis professionnels correspondant au niveau II de la nomenclature de l’éducation nationale et ceux qui occupent un emploi exigeant le même niveau ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1,8 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Les salariés titulaires d’un diplôme, d’une validation des acquis professionnels correspondant au niveau I de la nomenclature de l’éducation nationale et ceux qui occupent un emploi exigeant le même niveau ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Le présent amendement vise à reconnaître les qualifications dans le salaire pour les salariés du secteur privé.
Aujourd’hui les qualifications acquises ne sont pas toujours reconnues dans les grilles conventionnelles. Rares sont les conventions collectives qui fixent des salaires minima selon les diplômes.
Nous voulons remédier à cette situation en fixant des salaires minima par grands niveaux de qualification. Ces dispositions contribueraient en outre à réduire les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes car dans la pratiques, les femmes subissent une moindre reconnaissance de leurs qualifications.