Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 15 juin 2018)
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Photo de madame la députée Martine Wonner
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À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« déterminées »,

insérer les mots :

« concomitamment et pour la même période ».

Exposé sommaire

L’article 33 prévoit qu’à l’issue des négociations de branche sur l’emploi durable, ouvertes en application de l’accord national interprofessionnel du 22 février 2018, les partenaires sociaux remettent d’ici le 1er janvier 2019 un rapport au Gouvernement, faisant état du bilan de ces négociations et des éventuelles propositions relatives à la modulation de la contribution patronale d’assurance chômage, d’une part, et aux règles de cumul entre revenus d’activité et allocations chômage, d’autre part.

Compte tenu de ce rapport, le Gouvernement pourra mettre en oeuvre par décret en Conseil d’État les mesures d’application relatives à ces deux sujets, mesures qui relèvent en principe de la convention d’assurance chômage. Cette substitution du pouvoir réglementaire aux partenaires sociaux serait limitée dans le temps, ne pouvant intervenir qu’entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2020.

Cet amendement prévoit que le décret en Conseil d’État, s’il devait être pris, concerne à la fois la modulation de la contribution patronale et les règles de cumul, et que les règles d’application ainsi fixées s’appliquent sur la même période.

La mise en oeuvre conjointe de ces deux types de mesures est en effet de nature à lutter plus efficacement contre la « permittence » ; il convient donc de faire en sorte que la modification des règles de cumul ne puisse intervenir que si est instauré en même temps le nouveau mécanisme de bonus-malus dont les principes sont posés par l’article 29 du projet de loi.