- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« Elles déterminent à l’occasion de la création de cette certification professionnelle, la personne morale détentrice des droits de sa propriété intellectuelle. Elles peuvent, dans les mêmes formes et à tout moment, désigner une nouvelle personne morale qui se substitue à la précédente détentrice des droits de propriété de ce certificat. »
II. – En conséquence, après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« cet article ».
Les commissions paritaires nationales de l’emploi (CNPE) des branches professionnelles sont légalement chargées de créer les certificats de qualification professionnelle (CQP), dont le nombre est aujourd’hui évalué à près de 1 300, répartis dans 130 branches.
En l’absence de personnalité juridique des CPNE, les partenaires sociaux de la branche doivent aujourd’hui préciser le propriétaire de la certification professionnelle. Le conseil économique, social et environnemental (CESE) a identifié plusieurs cas de figure dans son rapport sur les CQP de 2016 : une organisation professionnelle d’employeur, un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) ou encore un organisme certificateur désigné par la CPNE. Pour autant, la branche garde la possibilité de supprimer à tout moment le CQP et donc de modifier son régime de propriété.
Cette liberté d’organisation de la propriété doit être précisée dans la loi, pour en sécuriser le cadre d’exercice, mais ne peut s’exercer ni à l’échelle de la branche qui n’a pas de personnalité morale ni, comme l’a introduit l’amendement AS736 adopté en commission des affaires sociales, à titre individuel pour chaque organisation représentative de la branche sous peine d’empêcher la cohérence du pilotage de la certification.
L’attribution de la propriété intellectuelle des CQP doit être de la responsabilité des CPNE. Le présent amendement propose donc en ce sens de confier aux CPNE, à l’occasion de la création d’un CQP, le soin de déterminer la personne morale détentrice des droits de sa propriété intellectuelle.