- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 116 :
« 30° L’article L. 6323‑30 est abrogé ».
II – En conséquence, substituer aux alinéas 129 et 130 l'alinéa suivant :
« 38° L’article L. 6323‑38 est abrogé. »
Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions relatives au compte personnel de formation des travailleurs indépendants et des travailleurs handicapés d’établissement ou service d’aide par le travail avec la suppression de l’article L. 6323‑5 du code du travail.
En effet, la nouvelle rédaction du II. de l’article L. 6323‑4 précise, de manière explicite, que les abondements en droits complémentaires ont vocation à financer des formations dont le coût est « supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 6323‑11, L. 6323‑11‑1, L. 6323‑27 et L. 6323‑34 ». L’absence de prise en compte des abondements complémentaires dans le calcul du plafond de droits est de fait garantie par l’application de cette disposition, rattachée aux principes communs du compte personnel de formation, applicables à l’ensemble des bénéficiaires du compte. L’article L. 6323‑5 était donc superflu.