Fabrication de la liasse
Adopté
(samedi 16 juin 2018)
Photo de madame la députée Carole Grandjean
Photo de monsieur le député Laurent Pietraszewski
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
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Photo de monsieur le député Julien Borowczyk
Photo de madame la députée Brigitte Bourguignon
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Photo de madame la députée Monique Iborra
Photo de madame la députée Caroline Janvier
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Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de madame la députée Michèle Peyron
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Photo de madame la députée Mireille Robert
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Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe
Photo de monsieur le député Adrien Taquet
Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de monsieur le député Olivier Véran
Photo de madame la députée Annie Vidal
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de madame la députée Martine Wonner
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

I. – Substituer à l’alinéa 11 les onze alinéas suivants :

« 4° La sous-section 1 de la section 3 est ainsi modifiée :

« a) À la fin de l’intitulé, le mot : « partielle » est remplacé par les mots : « par l’emploi de travailleurs handicapés » ;

« b) L’article L. 5212‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212‑6. – L’employeur s’acquitte de son obligation d’emploi en employant les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 5212‑13, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat. » ;

« c) L’article L. 5212‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212‑7. – L’employeur peut s’acquitter de son obligation d’emploi en employant :

« – les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 5212‑13 accueillis en stage par l’employeur, quelle qu’en soit la durée, ainsi que les jeunes de plus de seize ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du handicap, de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qui disposent d’une convention de stage ;

« – les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 5212‑13 accueillis pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie ;

« – les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 5212‑13 mis à disposition des entreprises par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d’employeurs.

« Les modalités de prise en compte des bénéficiaires mentionnés au présent article sont fixées par décret. »

« d) L’article L. 5212‑7‑1 est abrogé. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 10° Le dernier alinéa de l’article L. 5212‑14 est supprimé. »

Exposé sommaire

L’engagement du Gouvernement en comité interministériel du handicap le 20 septembre dernier est clair : permettre aux travailleurs handicapés, comme tout un chacun, d’accéder à l’emploi et de s’émanciper par le travail. Cet amendement permet de réaffirmer que l’emploi direct de travailleurs handicapés constitue bien une cible partagée. Il vise aussi à inciter les entreprises à accueillir dans le collectif de travail des personnes handicapées quelles que soient la nature et la durée de leur contrat. Sont ainsi pris en compte au titre de l’obligation d’emploi : les contrats d’apprentissage, les contrats de professionnalisation, les parcours emploi compétences, les stages (rémunérés et non rémunérés), les périodes de mise en situation en milieu professionnel…

De manière complémentaire, et afin de favoriser le recours à l’interim parmi les modes d’insertion professionnelle et d’entrée sur le marché de l’emploi des travailleurs handicapés, cet amendement vise à permettre le maintien de l’incitation des entreprises à recourir au travail intérimaire en décomptant les intérimaires en situation de handicap parmi les bénéficiaires de l’obligation d’emploi, comme c’est le cas actuellement.

Dans un objectif de simplification, le plafond de 2 % de l’effectif total des salariés de l’entreprise pour l’emploi de ces catégories de travailleurs handicapés est supprimé.

Dans un objectif de plus grande lisibilité, l’ensemble des dispositions relatives à la prise en compte des stagiaires, des personnes bénéficiant d’une période de mise en situation en milieu professionnel et des personnes mises disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d’employeurs sont regroupées dans un même article.

Ces mesures qui multiplient les occasions de rencontres entre les travailleurs en situation de handicap et les employeurs visent à faciliter l’accès au marché du travail des personnes handicapées en développant leurs compétences et leur employabilité, tandis qu’elles offrent aux employeurs la possibilité d’avoir une perception plus juste des possibilités d’intégration des personnes handicapés dans l’entreprise. Elles sont de nature à favorisent l’acculturation réciproque des employeurs et des personnes handicapées et changer effectivement le regard sur le handicap.