- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« dans une limite horaire par salarié fixée »
les mots :
« selon le cas, dans une limite horaire par salarié, ou dans une limite correspondant à un pourcentage du forfait pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, fixées ; ».
L’article 6 du projet de loi encadre les conditions de mise en œuvre en dehors du temps de travail des actions de formation relevant du plan de développement des compétences, autres que celles mentionnées à l’article L. 6321‑2.
Ces actions sont soit déterminées par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche, soit, en l’absence d’accord et avec l’accord du salarié, limitées à trente heures par an et par salarié.
Le présent amendement entend préciser le cadre juridique applicable pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année.