- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le mot :
« inter-branche »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 32 :
« . Ces fonds sont financés au moyen des excédents financiers dont disposent les opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 6332‑1, selon les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 6332‑6. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – Jusqu’au 31 décembre 2021, le 1° de l’article L. 6123‑5, dans sa rédaction issue du 6° du III du présent article, est ainsi rédigé :
« 1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 6332-1, des fonds pour un financement complémentaire des contrats d’apprentissage et de professionnalisation au titre de la péréquation inter-branche, selon des modalités fixées par décret. »
Amendement lié à l'amendement n° 263.
L’objet du présent amendement est d’organiser, à compter de 2022, un financement de péréquation de l’alternance exclusivement au travers des excédents financiers dont sont susceptibles de disposer les opérateurs de compétences. L’objectif majeur du développement de l’alternance milite en faveur d’un schéma financier incitatif : les opérateurs de compétences reverseront à France compétences la part de leurs ressources non mobilisées, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Toutefois, afin de garantir un financement de l’ensemble des contrats, sans rupture, lors de la mise en œuvre des nouvelles dispositions, une mesure transitoire spécifique est introduite jusqu’au 31 décembre 2021. Cette dernière organise, en complément des excédents dont sont susceptibles de disposer les opérateurs de compétences, l’affectation à France compétences d’une quote-part de la contribution unique des entreprises dédiée au financement de la péréquation, selon des modalités précisées par décret.