- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter la première phrase de l’alinéa 70 par les mots :
« ou d’un accompagnement par un professionnel du bilan de compétences mentionné au 10° de l’article L. 6313‑1 ».
La rédaction actuelle fait du CEP le passage obligé pour accompagner le projet de CPF Transition d’un actif. L’objectif poursuivi est de veiller à ce que la commission amenée à se prononcer sur l’engagement du CPF Transition soit saisie sur des projets qualifiés. Or l’objet du Bilan de Compétences est précisément de « permettre à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. » (art L6313‑10 Code du Travail). Un document de synthèse est d’ailleurs établi à l’issue du BC. Un système efficace est un système articulé dans ses dispositifs. Exiger un passage devant le CEP après un BC revient à ajouter une étape sans valeur ajoutée supplémentaire dans le parcours. Le texte de loi doit veiller à simplifier le processus d’accès au CPF Transition après un bilan de compétence et lever dans ce cas le passage devant le CEP.