- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de la première phrase de l'alinéa 15, substituer aux mots :
« qu’il détermine »,
le mot :
« raisonnable ».
L’article 32 donne au gouvernement de larges compétences en matière de formation professionnelle. Il lui permet d’imposer un cadrage opérationnel et financier aux acteurs sociaux encadrant les négociations pour la convention sociale.
Dans les cas où la convention ne respecterait pas ce cadrage, le texte prévoit que le gouvernement détermine un délai dans lequel les négociateurs doivent arriver à rectifier cette irrégularité. Au terme de ce délai, le gouvernement détermine les conditions de la convention par décret en Conseil d’État.
Cet amendement supprime le pouvoir discrétionnaire du gouvernement dans la détermination du délai durant lequel les négociateurs sociaux doivent arriver à un accord respectant le cadrage fourni par le ministère.
Il convient plutôt de permettre aux négociateurs d’épuiser leur compétence et ne pas laisser tout pouvoir au gouvernement pour agir par décret en Conseil d’État.
Cet amendement permet de faire tomber la question du délai dans la sphère de contrôle du juge. De cette manière, en cas de désaccord, le ministre devra laisser aux négociateurs sociaux un délai raisonnable pour régulariser leur accord. Si le délai prévu par le gouvernement n’est pas suffisant. Un juge pourra donner sa vision d’un délai raisonnable.