Fabrication de la liasse
Non soutenu
(samedi 16 juin 2018)
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

Compléter l'alinéa 14 par les deux phrases suivantes : « Ce décret détermine notamment les modalités de l’évaluation préalable réalisée par l’organisme, en tenant compte de sa taille, de ses ressources et de sa nature et de l’avantage estimé pour les personnes handicapées au-regard de la fréquence et de l’utilisation. L’évaluation doit préciser les parties des exigences en matière d’accessibilité ne pouvant être respectées, et les alternatives accessibles. »

Exposé sommaire

L’article 44 vise à prendre les mesures de nature législative nécessaires à la transposition de la directive 2016/2102 du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, qui doit intervenir avant le 23 septembre 2018.

Plusieurs modifications sont proposées à cet article, qui a fait l’objet d’un avis circonstancié du conseil national consultatif des personnes handicapées.

1. Meilleure définition de la charge disproportionnée

Le projet de loi prévoit que cette accessibilité doit être mise en œuvre à condition de ne pas créer une charge disproportionnée. Afin que cette notion, source d’exonération importante, puisse être bien appliquée et de manière très stricte, il est proposé de la définir davantage en s’appuyant sur le considérant 39 et l’article 5 de la directive.

 2. Obligation de déclaration

La directive prévoit clairement une obligation de déclaration et énumère les informations qui doivent être communiquées, de manière accessible. Par ailleurs, il doit être mis en place un mécanisme de retour pour faire part des difficultés liées à l’accessibilité. Les modifications proposées visent à transposer l’article 7 de la directive.

 3. Sanctions

Il est proposé que les sanctions soient prévues de manière obligatoire dans le décret. Par ailleurs, les sanctions pécuniaires doivent alimenter le fonds Fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle prévu à l’article L. 111‑7‑12.