Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 juin 2018)
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de madame la députée Ericka Bareigts

À la première phrase de l’alinéa 44, après le mot :

« entreprise, »,

insérer les mots :

« , bénévole au sein d’une structure associative, mutualiste ou d’une société coopérative d’intérêt collectif depuis au moins cinq ans, ».

Exposé sommaire

Le développement de l’apprentissage dans le secteur associatif peut être entravé par la difficulté de désignation d’un maître d’apprentissage.

Dans les petites structures, qui comptent peu ou pas de salariés, la seule personne susceptible d’assurer l’encadrement d’un apprenti et de posséder les compétences et l’expérience requises à cet effet est souvent un bénévole. Cette situation se rencontre notamment dans les secteurs du sport et de l’animation.

Or, leurs dirigeants hésitent souvent à désigner des bénévoles pour exercer les fonctions de maître d’apprentissage, dès lors qu’ils s’interrogent sur la légalité d’une telle pratique.

Les dispositions du code du travail relatives aux maîtres d’apprentissage peuvent en effet donner lieu à des interprétations contradictoires, les unes évoquant des « personnes » et les autres des « salariés ».

Dès lors, il est proposé de compléter les dispositions relatives aux maîtres d’apprentissage en précisant que ces fonctions peuvent être exercées par des bénévoles exerçant leur activité au sein de la structure depuis au moins 5 ans, assurant ainsi un bon encadrement de l’apprenti.