- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :Le début du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé : « Cette interdiction ne s’applique pas aux jeunes âgés d’au moins quinze ans justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, bénéficiaire d'une... (le reste sans changement). » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans les débits de boissons ayant fait l’objet d’un agrément, cette interdiction ne s’applique pas aux mineurs de plus de seize ans » sont remplacés par les mots : « Dans les débits de boissons agréés, cette interdiction ne s’applique pas aux jeunes âgés d’au moins quinze ans justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, ».
Amendement de repli.
Si l’interdiction d’employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons agréés ne s’applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque ces derniers sont en cours de formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise, cette interdiction pénalise les jeunes de quinze ans inscrits dans la même formation, qui ne peuvent quant à eux pas souscrire un contrat d’apprentissage dans le secteur même s’ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire.
En restreignant le champ de l’agrément aux seuls exploitants de débits de boisson à consommer sur place accueillant des mineurs affectés au service du bar, l’ajout du présent article en commission des affaires sociales lève une partie des difficultés rencontrées à cet égard mais ne couvre pas un champ suffisamment large de situations. En effet, un jeune de quinze ans en formation ne pourrait toujours pas, malgré cet article, effectuer de stage en service au bar dans un établissement pourtant agréé.
Il est ainsi proposé, à travers cet amendement, de modifier en conséquence les articles L. 4153‑6 du code du travail et L. 3336‑4 du code de la santé publique afin de permettre à un établissement agréé d’affecter des mineurs de quinze ans en stage au service du bar dans le cadre de leur formation.