- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Par dérogation au montant de droit commun, le montant de la contribution d’un employeur au régime d’assurance chômage pour les contrats à durée déterminée visés au titre IV du livre II de la première partie du code du travail est fixé selon les principes suivants :
1° 12,4 % pour les contrats de moins d’un mois ;
2° 10,4 % pour les contrats d’une durée comprise entre un et deux mois ;
3° 8,4 % pour les contrats d’une durée comprise entre deux et six mois.
Le présent amendement vise à mettre en place un malus directement applicable à l’encontre des employeurs qui recourent de manière abusive aux contrats précaires, sans attendre les résultats des négociations de branche. Il n’y a pas lieu en revanche d’instaurer un bonus au profit des employeurs qui recrutent en contrat à durée indéterminée qui « constitue la forme normale et générale du contrat de travail » selon l’article L. 1221‑2 du code du travail.