Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député François Cornut-Gentille
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
Photo de monsieur le député Laurent Furst
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Gaultier
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Jean-Charles Taugourdeau
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Le livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII : Écoles de production

« Chapitre unique

« Art. L. 6271‑1. – Les écoles de production sont des établissements d’enseignement technique gérés par des organismes à but non lucratif qui concourent à l’insertion des jeunes sans qualification dans le monde du travail. Leurs enseignements sont dispensés selon une pédagogie adaptée.

« Art. L. 6271‑2. – Les écoles de production dispensent aux jeunes à partir de quinze ans une formation générale et une formation technologique et professionnelle en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. La part de l’enseignement pratique dispensé au sein des écoles de production ne peut excéder deux tiers du temps d’enseignement total. Elles concourent aux objectifs éducatifs de la Nation. Elles sont soumises au contrôle pédagogique de l’État.

« Art. L. 6271‑3. – Par dérogation à l’article L. 131‑1 du code de l’éducation, dès l’âge quinze ans, les enfants peuvent suivre la formation au sein des écoles de productions faisant partie de la liste établie par l’arrêté ministériel.

« Art. L. 6271‑4. – Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle établit chaque année la liste de ces établissements. »

Exposé sommaire

Donner un statuts aux écoles de productions. En plaçant les élèves dans la réalité concrète du monde du travail et en appliquant le principe du « faire pour apprendre », les écoles de productions constituent une offre complémentaire à celle existante dans les lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis.

Les Ecoles de Production sont actives et performantes sur ce créneau de jeunes pas adaptés à la pédagogie classique du collège. Ceux-ci ont trop souffert jusqu’à la 3ème pour continuer sur le même modèle au lycée professionnel qu’ils n’ont souvent pas choisi (27 % l’abandonnent) souvent pas assez mûrs ou solides pour trouver un employeur qui les embauchent en apprentissage ; et quand ils y parviennent, 40 % vont abandonner le CFA avant terme. Les résultats des 25 écoles de production réparties sur l’ensemble du territoire national sont spectaculaires pour un public jugé ailleurs difficile et fragilisé lors de leur entrée dans l’école : moins de 5 % d’abandon, 12 à 20 points de mieux pour les pourcentages de réussite aux examens académiques du CAP et du BAC Pro, 45 % de poursuite d’études en sortie d’école et quasi 100 % d’embauche dans les 2 mois pour les autres. 

Le projet est d’offrir aux jeunes 100 écoles d’ici 10 ans pour que « chaque jeune trouve une école à proximité de chez lui ».