- Texte visé : Texte n°1019, adopté par la commission, sur le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 34 à 38 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 6313‑7. – Sont dénommées formations certifiantes, les formations préparant à :
« 1° Une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 6113‑1 ;
« 2° L’acquisition d’un bloc de compétences au sens de l’article L. 6113‑1 ;
« 3° Une certification enregistrée au répertoire spécifique prévu à l’article L. 6113‑6. »
L’individu doit être responsabilisé dans son parcours de formation. En conséquence, l’organisme de formation ne saurait être tenu pour responsable en cas d’absence ou d’échec du stagiaire à l’examen final de certification.
L’éligibilité au CPF d’une action de formation ne peut être dépendante du passage de l’examen ou de l’obtention de la certification préparée qui relèvent de l’individu. Conditionner à une obligation de résultat l’éligibilité au CPF de l’action de formation engendre un risque financier pour l’organisme de formation qui met tout en œuvre mais qui n’a pas les moyens d’obliger la personne à se rendre à son évaluation.