Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 15 juin 2018)
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Aurélien Pradié
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – L'article L. 6325‑1 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé:

« 5° Aux salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée souhaitant obtenir une qualification professionnelle au sens de l’article L. 6314‑1 du code du travail. Dans ce cas, le contrat à durée indéterminée est suspendu, par accord entre le salarié et l’employeur, pendant la durée du contrat de professionnalisation conclu avec le même employeur. Cette suspension ne produit aucun effet sur les droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise. »

Exposé sommaire

Le code du travail prévoit la possibilité de suspendre un CDI pour conclure un contrat d’apprentissage. L’accès à la qualification est ainsi privilégié, comme garantie d’employabilité.
Or l’apprentissage est limité aux formations diplômantes et aux jeunes de moins de trente ans.
Il est proposé de permettre à des salariés d’accéder à la qualification par l’intermédiaire du contrat de professionnalisation, sur le modèle du contrat d’apprentissage, dès lors que l’objectif de qualification garantit une employabilité mais également la mise en oeuvre du droit à la qualification prévu par l’article L. 6314‑1 du Code du travail.