- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 11 :
« III. – Un accord collectif de branche ou, à défaut, d’entreprise, peut ... (le reste sans changement) »
Le projet de loi, dans le cadre du dispositif de l’entretien professionnel biennal, consacre la possibilité par voie d’accord collectif d’entreprise ou de branche, de définir des modalités d’abondement du CPF des salariés : définition d’un cadre, des objectifs et des critères collectifs d’abondement.
Le projet de loi consacre également la possibilité, par accord collectif d’entreprise ou de branche, de négocier certains aspects de l’entretien professionnel biennal. Un accord collectif pourra ainsi modifier les modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié à l’occasion de l’état des lieux sexennal. Il sera également possible de négocier la périodicité des entretiens professionnels qui ont aujourd’hui lieu tous les deux ans.
Ces dispositions permettent de personnaliser les modalités d’abondement du CPF. Elles permettent également de personnaliser certains aspects de l’entretien professionnel afin notamment de prendre en compte les spécificités des secteurs professionnels quant aux évolutions des parcours professionnels des salariés.
Pour autant, afin de réguler et d’harmoniser les règles liées à l’abondement du CPF par voie d’accord collectif ainsi que les modalités de réalisation des entretiens professionnels au sein d’un secteur d’activité donné, il convient de donner une priorité à l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en la matière.