- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
L’article L. 6325‑15 du code du travail est abrogé.
L’article L. 6325‑15 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, dispose qu’est nulle toute clause prévoyant le remboursement à l’employeur par le titulaire d’un contrat de professionnalisation des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.
Il est au contraire essentiel de prévoir une contrepartie pour l’employeur lorsque le salarié se désengage dans le cadre du contrat de professionnalisation.
En effet, de nombreuses entreprises se voient confrontées à des départs de salariés avant la fin de leur contrat de professionnalisation. Ainsi, par exemple, des entreprises de transports routiers déplorent une déperdition de 23 % de leurs salariés avant l’achèvement du contrat de professionnalisation.
Nombre de TPE sont ainsi fragilisées non seulement du fait des coûts engagés pour la formation du salarié mais aussi par là perte de main d’oeuvre du fait du départ de ce dernier.
Dans le cadre des contrats de professionnalisation, il est donc essentiel de rétablir un juste équilibre entre le l’employeur et le salarié en prévoyant une sanction contractuelle lorsque ce dernier se désengage avant la fin du contrat.