Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 16 juin 2018)
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente
Photo de madame la députée Marie-Pierre Rixain
Photo de madame la députée Fiona Lazaar
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias
Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne
Photo de madame la députée Bérangère Couillard
Photo de madame la députée Isabelle Rauch

Après l’article L. 1235‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235‑3‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1235‑3‑1 A. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132‑1, L. 1153‑2 et L. 1225‑5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période écoulée entre le licenciement et la décision de justice définitive et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234‑9. ».

Exposé sommaire

Issu de la recommandation n° 9 du rapport de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, cet amendement vise à renforcer les conditions d’indemnisation des salariés ayant perdu leur emploi pour avoir subi ou révélé un harcèlement sexuel, en cohérence avec les principes du code du travail qui considère comme nulle toute sanction prise à l’encontre d’une victime de harcèlement sexuel, moral, ou d’une discrimination.