- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Après l’article L. 1235‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235‑3‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 1235‑3‑1 A. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132‑1, L. 1153‑2 et L. 1225‑5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période écoulée entre le licenciement et la décision de justice définitive et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234‑9. ».
Issu de la recommandation n° 9 du rapport de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, cet amendement vise à renforcer les conditions d’indemnisation des salariés ayant perdu leur emploi pour avoir subi ou révélé un harcèlement sexuel, en cohérence avec les principes du code du travail qui considère comme nulle toute sanction prise à l’encontre d’une victime de harcèlement sexuel, moral, ou d’une discrimination.