- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 48 :
« VIII. – À l’article L. 6222‑27 du code du travail, les mots : « de l’âge du bénéficiaire et » sont supprimés. »
Cet amendement vise à baser le salaire minimum légal de l’apprenti sur le seul critère du niveau de diplôme préparé et ce, quel que soit son âge.
Aujourd’hui, la rémunération des apprentis est déterminée en fonction de leur âge et de leur progression dans le cycle de formation, ce qui nuit à l’embauche des apprentis plus âgés. A diplôme et niveau de formation égaux, la rémunération d’un apprenti majeur est en effet plus élevée que celle d’un apprenti mineur.
Cette situation pénalise le développement de l’apprentissage dans les entreprises artisanales alors que la réforme ouvre l’apprentissage à de nouveaux publics jusqu’à 29 ans révolus.