- Texte visé : Texte n°1019, adopté par la commission, sur le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions, des ruptures conventionnelles, des ruptures anticipées de contrat à durée déterminée d’un commun accord entre employeur et salarié, des refus de contrats à durée indéterminée par des salariés en contrat à durée déterminée, et des contrats à durée déterminée de remplacement et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411‑1 du code du travail ; »
Le présent amendement exclut, dans les données prises en compte au titre de l’article 29, tous les cas de rupture du contrat de travail qui ne relèvent pas de la responsabilité intégrale de l’employeur.
Il permet d’avoir une appréciation beaucoup plus juste de la réalité et d’éviter des pénalisations indues.
La rupture conventionnelle est une rupture choisie conjointement par l’employeur et le salarié, de même que la rupture anticipée d’un CDD, d’un commun accord entre les parties.
Les entreprises ne doivent pas être pénalisées en cas de refus par d’un salarié en CDD, d’un CDI.
Enfin, dans le secteur sanitaire, les CDD de remplacement relèvent d’une obligation d’assurer la continuité des soins due au patient.